Art. 68

Réseau rural national

En vigueur depuis le 20 sept. 2005
Article 68 Réseau rural national 1.   Chaque État membre établit un réseau rural national qui regroupe les organisations et les administrations travaillant dans le domaine du développement rural. 2.   Le montant visé à l'article 66, paragraphe 3, premier alinéa, est consacré: a) aux structures nécessaires au fonctionnement du réseau; b) à un plan d'action couvrant au moins l'inventaire et l'analyse des bonnes pratiques transférables ainsi que les informations à ce sujet, la gestion du réseau, l'organisation de l'échange d'expériences et de savoir-faire, l'élaboration de programmes de formation destinés aux groupes d'action locale en voie de constitution et l'assistance technique pour la coopération interterritoriale et transnationale.
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