Art. 66

Financement de l'assistance technique

En vigueur depuis le 20 sept. 2005
Article 66 Financement de l'assistance technique 1.   Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1290/2005, le Feader peut financer, dans la limite de 0,25 % de sa dotation annuelle, des actions de préparation, de suivi, de support administratif, d'évaluation et de contrôle, sur l'initiative ou pour le compte de la Commission. Ces actions sont exécutées conformément à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (21) et à toute autre disposition de ce règlement et de ses modalités d'application qui régissent cette forme d'exécution du budget. 2.   À l'initiative des États membres, le Feader peut financer au titre de chaque programme de développement rural des activités relatives à la préparation, à la gestion, au suivi, à l'évaluation, à l'information et au contrôle des interventions des programmes. Ces activités peuvent être financées dans la limite de 4 % du montant total de chaque programme. 3.   Dans la limite fixée au paragraphe 2, un montant est réservé pour la mise en place et le fonctionnement du réseau rural national visé à l'article 68. Les États membres ayant opté pour les programmes régionaux peuvent soumettre pour approbation un programme spécifique relatif à la mise en place et au fonctionnement de leur réseau rural national. Les modalités applicables à la mise en place et au fonctionnement du réseau rural national sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 90, paragraphe 2.
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