Art. 70
Participation financière
En vigueur depuis le 20 sept. 2005
Article 70
Participation financière
1. La décision visant à adopter un programme de développement rural fixe la participation maximale du Feader pour chaque axe dans le cadre de limites de flexibilité à définir selon la procédure visée à l'article 90, paragraphe 2. La décision distingue clairement, le cas échéant, les crédits alloués aux régions pouvant bénéficier de l'objectif «convergence».
2. La participation du Feader est calculée par rapport aux dépenses publiques éligibles.
3. Le taux de participation du Feader est établi pour chaque axe.
a)
Pour l'axe 1 relatif à la compétitivité et l'axe 3 relatif à la diversification et à la qualité de la vie, ainsi que pour l'assistance technique prévue à l'article 66, paragraphe 2, le taux est soumis aux plafonds suivants:
i)
75 % des dépenses publiques éligibles dans les régions pouvant bénéficier de l'objectif «convergence»;
ii)
50 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions.
b)
Pour l'axe 2 (amélioration de l'environnement et de l'espace rural) et l'axe 4 (Leader), le taux est soumis aux plafonds suivants:
i)
80 % des dépenses publiques éligibles dans les régions pouvant bénéficier de l'objectif «convergence»;
ii)
55 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions.
Le taux de participation minimale du Feader au niveau de l'axe est de 20 %.
4. Nonobstant les plafonds indiqués au paragraphe 3, le taux de participation du Feader peut être majoré jusqu'à 85 % pour les programmes des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93.
5. Lorsque les États membres optent pour un programme spécifique en application de l'article 66, paragraphe 3, deuxième alinéa, le plafond applicable à la participation du Feader est fixé à 50 % des dépenses publiques éligibles.
6. Les actions financées au titre de l'assistance technique sur l'initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à 100 %.
7. Une dépense cofinancée par le Feader ne peut pas être cofinancée par le biais d'une participation des Fonds structurels, du Fonds de cohésion ou d'un autre instrument financier communautaire.
Elle ne peut être cofinancée qu'au titre d'un seul axe du programme de développement rural. Lorsqu'une opération relève de mesures engagées au titre de plus d'un axe, la dépense est imputée à l'axe prépondérant.
8. Pour les aides aux entreprises, les montants des dépenses publiques respectent les plafonds fixés en matière d'aide d'État, sauf dispositions contraires du présent règlement.
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