Art. 72

Pérennité des opérations relatives à des investissements

En vigueur depuis le 20 sept. 2005
Article 72 Pérennité des opérations relatives à des investissements 1.   Sans préjudice des règles relatives à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services au sens des articles 43 à 49 du traité, l'État membre veille à ce que la participation du Feader ne reste acquise à une opération d'investissement cofinancée que si cette opération ne connaît pas, dans un délai de cinq ans à compter de la décision de financement par l'autorité de gestion, de modification importante: a) affectant sa nature ou ses conditions de mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise ou à une collectivité publique; b) résultant soit d'un changement dans la nature de la propriété d'une infrastructure, soit de l'arrêt ou d'une délocalisation d'une activité productive. 2.   Les sommes indûment versées sont recouvrées conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1290/2005.
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