Art. 73

Responsabilités de la Commission

En vigueur depuis le 20 sept. 2005
Article 73 Responsabilités de la Commission Afin d'assurer, dans le cadre de la gestion partagée, une bonne gestion financière conformément à l'article 274 du traité CE, la Commission met en œuvre les actions et contrôles prévus à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2005:1698:oj#art-73

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil