Art. 77
Comité de suivi
En vigueur depuis le 20 sept. 2005
Article 77
Comité de suivi
1. Pour chaque programme de développement rural, un comité de suivi est constitué dans un délai maximal de trois mois après la décision approuvant le programme.
Chaque comité de suivi établit son règlement intérieur dans le cadre institutionnel, juridique et financier de l'État membre concerné et l'adopte en accord avec l'autorité de gestion pour exercer ses missions conformément au présent règlement.
2. Chaque comité de suivi est présidé par un représentant de l'État membre ou de l'autorité de gestion.
Sa composition est arrêtée par l'État membre et inclut les partenaires visés à l'article 6, paragraphe 1.
Les représentants de la Commission peuvent participer de leur propre initiative aux travaux du comité de suivi à titre consultatif.
3. Les États membres ayant opté pour des programmes régionaux peuvent mettre en place un comité national de suivi, chargé de coordonner la mise en œuvre de ces programmes par rapport à la stratégie nationale et l'utilisation des ressources financières.
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