Art. 92
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 20 sept. 2005
Article 92
Dispositions transitoires
1. Si des mesures spécifiques sont nécessaires pour faciliter le passage du régime en vigueur à celui institué par le présent règlement, elles sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 90, paragraphe 2.
2. Ces mesures sont adoptées notamment pour inclure dans le régime de soutien en faveur du développement rural institué par le présent règlement les actions existantes de soutien communautaire, approuvées par la Commission dans le cadre du FEOGA, section «Orientation» ou «Garantie», pour une période se terminant après le 1er janvier 2007, ainsi que pour couvrir les évaluations ex post des programmes pour la période 2000-2006.
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