Art. 3
En vigueur depuis le 21 sept. 2005
Article 3
1. Si la quantité globale couverte par les contrats présentés à l’organisme d’intervention dépasse la quantité fixée à l’article 1er, l’État membre détermine le taux de réduction à appliquer auxdits contrats.
2. L’État membre prend les dispositions administratives nécessaires pour agréer, au plus tard le 31 octobre 2005, les contrats. L’agrément comporte l’indication du taux de réduction éventuellement appliqué et le volume de vin accepté par contrat et mentionne la possibilité pour le producteur de résilier le contrat en cas d’application d’un taux de réduction.
L’État membre communique avant le 30 novembre 2005 à la Commission les volumes de vins figurant dans les contrats agréés.
3. L’État membre peut limiter le nombre de contrats qu’un producteur peut souscrire au titre du présent règlement.
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