Art. 6
En vigueur depuis le 21 sept. 2005
Article 6
1. Le distillateur livre à l’organisme d’intervention le produit issu de la distillation. Ce produit a un titre alcoométrique d’au moins 92 % vol.
2. Le prix à payer au distillateur par l’organisme d’intervention pour l’alcool brut livré est de 2,281 EUR par % vol par hectolitre. Le paiement est effectué conformément à l’article 62, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1623/2000.
Le distillateur peut recevoir une avance sur ce montant de 1,122 EUR par % vol par hectolitre. Dans ce cas, le prix réellement payé est diminué du montant de l’avance. Les articles 66 et 67 du règlement (CE) no 1623/2000 sont applicables.
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