Art. 4

En vigueur depuis le 21 sept. 2005
Article 4 1.   Les livraisons en distillerie des quantités de vins faisant l’objet de contrats agréés doivent être faites au plus tard le 31 janvier 2006. L’alcool produit doit être livré à l’organisme d’intervention conformément à l’article 6, paragraphe 1, au plus tard le 31 mars 2006. 2.   La garantie est libérée au prorata des quantités livrées lorsque le producteur apporte la preuve de la livraison en distillerie. Si aucune livraison n’est effectuée dans les délais prévus au paragraphe 1, la garantie reste acquise.
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