Art. 7

En vigueur depuis le 28 sept. 2005
Article 7 1.   La garantie visée à l'article 3, point a) est libérée en totalité pour les quantités pour lesquelles: a) l'offre n'a pas été retenue; b) le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti et la garantie prévue à l'article 3, point b) a été constituée. 2.   La garantie visée à l'article 3, point b) est libérée au prorata des quantités de seigle utilisées au plus tard le 30 août 2006 pour la production de bioéthanol dans la Communauté et sous réserve du placement du bioéthanol sous le régime de l’entrepôt fiscal prévu par la directive 92/12/CEE. Ce placement prévoit également l’utilisation finale du bioéthanol comme biocarburant dans la Communauté.
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