Art. 3
En vigueur depuis le 28 sept. 2005
Article 3
Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées:
a)
de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie d'offre, qui par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2131/93, est fixée à 10 EUR par tonne;
b)
de l'engagement écrit du soumissionnaire d'utiliser le seigle en vue de sa transformation sur le territoire communautaire en bioéthanol et de l’utilisation de ce dernier pour la production de biocarburants dans la Communauté avant le 30 août 2006 et de constituer une garantie de bonne fin d'un montant de 40 EUR par tonne, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de la réception de la déclaration d'attribution de l'adjudication;
c)
de l'engagement de tenir une «comptabilité matières» permettant de vérifier que les quantités de seigle adjugées ont été transformées sur le territoire communautaire en bioéthanol et que cet éthanol a été utilisé pour la production de biocarburants dans la Communauté.
La détention et les mouvements de l’éthanol sont soumis aux dispositions de la directive 92/12/CEE, en vue de la production de biocarburants.
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