Art. 8
En vigueur depuis le 28 sept. 2005
Article 8
1. La preuve de l’accomplissement des obligations visées à l’article 3, point b) est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 et de la directive 92/12/CEE.
2. Outre les mentions prévues au règlement (CEE) no 3002/92, la case 104 de l'exemplaire de contrôle T5 doit faire référence à l'engagement prévu à l'article 3, points b) et c) et comporter une ou plusieurs des mentions reprises à l’annexe II.
3. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 3002/92, la preuve de l’utilisation conforme du seigle est apportée lorsque le seigle est stocké dans une entreprise de transformation en bioéthanol et que le producteur de biocarburant démontre, par la présentation de documents justificatifs, qu’il a transformé en biocarburant le bioéthanol produit à partir du seigle acheté conformément au présent règlement.
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