Art. 4

En vigueur depuis le 9 déc. 2005
Article 4 1.   Toute demande de certificats d'importation dans le cadre des contingents visés à l'article 1 doit être accompagnée d'un certificat d'authenticité délivré par les autorités du pays ou du territoire douanier exportateur figurant sur la liste de l'annexe VII et attestant que les produits sont originaires du pays ou du territoire douanier concerné et correspondent à la définition donnée, selon le cas, à l'annexe II du règlement (CE) no 2007/2000 ou à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association et de l’accord intérimaire visés à l'article 1, paragraphe 3. 2.   Le certificat d'authenticité est établi en un original et deux copies qui sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté européenne, conformes au modèle figurant aux annexes II à VI respectivement pour ce qui concerne les pays ou le territoire douanier exportateurs. En outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays ou du territoire douanier d'exportation. Les autorités compétentes de l'État membre où la demande de certificat d'importation est présentée peuvent réclamer une traduction du certificat. 3.   L'original et les copies de ce dernier sont soit dactylographiés, soit manuscrits. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre noire et en majuscules d'imprimerie. Les certificats ont une dimension de 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré. Il est de couleur blanche pour l'original, de couleur rose pour la première copie et de couleur jaune pour la seconde. 4.   Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre à la suite duquel est indiquée la dénomination du pays ou du territoire douanier émetteur. Les copies portent le même numéro d'ordre et la même dénomination que l'original. 5.   Un certificat n'est valable que s'il est dûment visé par un organisme émetteur figurant sur la liste de l'annexe VII. 6.   Le certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.
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