Art. 5
En vigueur depuis le 9 déc. 2005
Article 5
1. Un organisme émetteur figurant sur la liste de l'annexe VII doit:
a)
être reconnu en tant que tel par le pays ou le territoire douanier exportateur concerné;
b)
s'engager à vérifier les indications figurant sur les certificats;
c)
s'engager à fournir à la Commission, au moins une fois par semaine, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d'authenticité, notamment le numéro de certificat, l'exportateur, le destinataire, le pays de destination, le produit (animaux vivants/viande), le poids net ainsi que la date de signature.
2. La liste de l'annexe VII peut être révisée par la Commission lorsque la condition visée au paragraphe 1, point a), n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations qui lui incombent ou lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné.
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