Art. 10
Information du Parlement européen et du Conseil
En vigueur depuis le 14 déc. 2005
Article 10
Information du Parlement européen et du Conseil
Au plus tard quatre mois après la clôture des jeux paralympiques d'hiver de 2006, l'Italie transmet à la Commission un rapport sur les différents aspects de la mise en œuvre du présent règlement.
Sur la base de ce rapport, ainsi que d'informations transmises éventuellement par d'autres États membres dans le même délai, la Commission établit une évaluation du fonctionnement du régime dérogatoire de délivrance des visas aux membres de la famille olympique prévu par le présent règlement et en informe le Parlement européen et le Conseil.
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