Art. 9
Contrôle aux frontières extérieures
En vigueur depuis le 14 déc. 2005
Article 9
Contrôle aux frontières extérieures
1. Le contrôle d'entrée des membres de la famille olympique qui ont reçu un visa conformément au présent règlement se limite, lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, au contrôle du respect des conditions énumérées à l'article 3.
2. Pour toute la durée des jeux olympiques et/ou paralympiques:
a)
des cachets d'entrée et de sortie sont apposés sur le premier feuillet libre du passeport des membres de la famille olympique pour qui il est nécessaire d'apposer de tels cachets conformément au règlement (CE) no 2133/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 concernant l'obligation pour les autorités compétentes des États membres de procéder au compostage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, et modifiant à cette fin les dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen et le manuel commun (10). Lors de la première entrée, le numéro de visa est indiqué sur ce même feuillet;
b)
les conditions d'entrée prévues à l'article 5, paragraphe 1, point c), de la convention de Schengen sont réputées remplies lorsqu'un membre de la famille olympique est dûment accrédité.
3. Le paragraphe 2 s'applique aux membres de la famille olympique ressortissants de pays tiers, qu'ils soient soumis ou non à l'obligation de visa en vertu du règlement (CE) no 539/2001.
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