Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 14 déc. 2005
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «transporteur aérien»: une entreprise de transport aérien, possédant une licence d’exploitation en cours de validité ou son équivalent; b) «contrat de transport»: un contrat de transport aérien ou un contrat comprenant des services de transport aérien, y compris lorsque le transport est composé de deux vols ou plus assurés par le même transporteur aérien ou par des transporteurs aériens différents; c) «contractant du transport aérien»: le transporteur qui conclut un contrat de transport avec un passager ou, si le contrat comprend un forfait, l’organisateur de voyages. Tout vendeur de billets est également réputé être un contractant du transport aérien; d) «vendeur de billets»: un vendeur de billets d’avion qui sert d’intermédiaire dans la conclusion d’un contrat de transport par un passager, que ce soit dans le cadre d’un vol sec ou dans celui d’un voyage à forfait, autre qu’un transporteur aérien ou un organisateur de voyages; e) «transporteur aérien effectif»: un transporteur aérien qui assure ou a l’intention d’assurer un vol dans le cadre d’un contrat de transport conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat de transport avec ce passager; f) «autorisation d’exploitation ou permis technique»: tout acte législatif ou administratif d’un État membre, qui prévoit qu’un transporteur aérien peut exploiter des services aériens à destination ou au départ de ses aéroports, opérer dans son espace aérien ou exercer des droits de trafic; g) «interdiction d’exploitation»: le refus, la suspension, la révocation ou la limitation, pour des motifs de sécurité, de l’autorisation d’exploitation ou du permis technique d’un transporteur aérien, ou toute mesure de sécurité équivalente visant un transporteur aérien qui ne dispose pas de droits de trafic dans la Communauté mais dont les aéronefs pourraient néanmoins être exploités dans la Communauté dans le cadre d’un contrat d’affrètement; h) «forfait»: les services définis à l’article 2, point 1, de la directive 90/314/CEE; i) «réservation»: le fait pour un passager d’être en possession d’un billet ou d’une autre preuve indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le contractant du transport aérien; j) «normes de sécurité applicables»: les normes internationales de sécurité figurant dans la convention de Chicago et dans ses annexes ainsi que, le cas échéant, celles énoncées dans la législation communautaire pertinente.
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