Art. 4
Mise à jour de la liste communautaire
En vigueur depuis le 14 déc. 2005
Article 4
Mise à jour de la liste communautaire
1. La liste communautaire est mise à jour:
a)
pour prononcer une interdiction d’exploitation à l’encontre d’un transporteur aérien et inscrire ce transporteur aérien sur la liste communautaire, sur la base des critères communs;
b)
pour rayer un transporteur aérien de la liste communautaire s’il a été remédié aux manquements en matière de sécurité qui ont donné lieu à l’inscription du transporteur aérien sur la liste communautaire et s’il n’existe aucune autre raison, sur la base des critères communs, de maintenir ce transporteur aérien sur la liste communautaire;
c)
pour modifier les conditions d’une interdiction d’exploitation prononcée à l’encontre d’un transporteur aérien qui figure sur la liste communautaire.
2. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, décide de mettre à jour la liste communautaire dès que cela s’impose en application du paragraphe 1, conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 3, et sur la base des critères communs. Tous les trois mois au moins, la Commission vérifie s’il y a lieu de mettre à jour la liste communautaire.
3. Chaque État membre et l’Agence européenne de la sécurité aérienne communiquent à la Commission toute information qui peut être utile dans le contexte de la mise à jour de la liste communautaire. La Commission communique toute information pertinente aux autres États membres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:2111:oj#art-4