Art. 6

Mesures exceptionnelles

En vigueur depuis le 14 déc. 2005
Article 6 Mesures exceptionnelles 1.   En cas d’urgence, le présent règlement ne fait pas obstacle à ce qu’un État membre traite un problème de sécurité imprévu en prononçant une interdiction d’exploitation immédiate concernant son propre territoire, en tenant compte des critères communs. 2.   Une décision de la Commission de ne pas inscrire un transporteur aérien sur la liste communautaire conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 4, ou à l’article 4, paragraphe 2, ne fait pas obstacle à ce qu’un État membre prononce ou maintienne une interdiction d’exploitation à l’encontre du transporteur aérien concerné en raison d’un problème de sécurité touchant spécifiquement cet État membre. 3.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, l’État membre concerné informe immédiatement la Commission, laquelle informe les autres États membres. Dans le cas visé au paragraphe 1, l’État membre concerné soumet sans délai à la Commission une demande de mise à jour de la liste communautaire, conformément à l’article 4, paragraphe 2.
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