Art. 7

Droits de la défense

En vigueur depuis le 14 déc. 2005
Article 7 Droits de la défense Lorsqu’elle arrête une décision ainsi que le prévoit l’article 3, paragraphe 4, l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5, la Commission veille à ce que le transporteur aérien concerné se voie donner la possibilité d’être entendu, compte tenu de la nécessité, dans certains cas, de recourir à une procédure d’urgence.
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