Art. 8
En vigueur depuis le 20 déc. 2005
Article 8
Avec effet au 1er juillet 2005, la limite inférieure pour l'indemnité d'installation visée à l'article 24, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents est fixée à:
—
1 005,33 EUR pour l'agent ayant droit à l'allocation de foyer,
—
597,77 EUR pour l'agent n'ayant pas droit à l'allocation de foyer.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:2104:oj#art-8