Art. 32

Journal de pêche, registre de production et plan d'arrimage

En vigueur depuis le 22 déc. 2005
Article 32 Journal de pêche, registre de production et plan d'arrimage 1.   Outre le fait qu'ils doivent se conformer aux articles 6, 8, 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines de navire sont tenus d'inscrire dans le journal de bord les informations énumérées à l'annexe XI. 2.   Avant le quinze dude chaque mois, chaque État membre notifie à la Commission, sous une forme informatisée, les quantités de stocks visées à l'annexe XII qui ont été débarquées au cours du mois précédent et communique toute information reçue au titre des articles 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93. 3.   Le capitaine d'un navire communautaire établit, pour les captures des espèces figurant à l'annexe I C: a) un registre de production indiquant la production cumulée, ventilée par espèce détenue à bord, en poids de produit exprimé en kilogrammes; b) un plan d'arrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales. 4.   Le registre de production et le plan d'arrimage visés au paragraphe 3 sont actualisés quotidiennement pour le jour précédent, qui va de 00.00 heure (TUC) à 24.00 heures (TUC). Ils sont conservés à bord jusqu'à déchargement complet du navire. 5.   Le capitaine fournit l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification des quantités déclarées dans le registre de production et des produits transformés stockés à bord. 6.   Tous les deux ans, les États membres certifient l'exactitude des plans de capacité de tous les navires communautaires autorisés à pêcher conformément à l'article 26, paragraphe 1. Le capitaine veille à ce qu'une copie du certificat reste à bord afin de pouvoir être présentée à un inspecteur sur demande.
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