Art. 33

Transport des filets

En vigueur depuis le 22 déc. 2005
Article 33 Transport des filets 1.   Lors de la pêche ciblée d'une ou de plusieurs des espèces figurant à l'annexe VIII, il ne doit pas se trouver à bord des navires communautaires des filets ayant des mailles d'une dimension inférieure à celle prévue à l'article 27. 2.   Toutefois, les navires communautaires pêchant, lors de la même sortie, dans des zones autres que la zone de réglementation de l'OPANO peuvent garder à bord des filets d'un maillage inférieur à celui fixé à l'article 27, à condition qu'ils soient arrimés et rangés de façon sûre et qu'ils ne soient pas disponibles pour un usage immédiat. Ces filets doivent: a) être détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage, et b) s'ils se trouvent sur le pont ou au-dessus de celui-ci, être solidement arrimés à un élément de la superstructure.
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