Art. 34

Transbordements

En vigueur depuis le 22 déc. 2005
Article 34 Transbordements 1.   Les navires communautaires ne procèdent à des opérations de transbordement dans la zone de réglementation de l'OPANO qu'après avoir reçu l'autorisation préalable de leurs autorités compétentes. 2.   Les navires communautaires ne procèdent pas à des opérations de transbordement de poisson vers ou à partir d'un navire des parties non contractantes qui a été aperçu ou autrement repéré en train d'exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO. 3.   Les navires communautaires notifient chaque transbordement dans la zone de réglementation de l'OPANO à leurs autorités compétentes. Les navires donneurs établissent ce rapport au moins vingt-quatre heures à l'avance et les navires receveurs au plus tard une heure après le transbordement. 4.   Le rapport visé au paragraphe 3 indique l'heure, la position géographique, le poids total arrondi par espèce à décharger ou à charger en kilogrammes ainsi que l'indicatif radio des navires impliqués dans le transbordement. 5.   Le navire receveur mentionne en outre la capture totale à bord ainsi que le poids total à débarquer et indique le nom du port et l'heure prévue du débarquement au moins 24 heures avant tout débarquement. 6.   Les États membres transmettent sans délai les rapports visés au paragraphe 3 et 5 à la Commission, qui les adresse rapidement au secrétariat de l'OPANO.
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