Art. 5
Limites de capture et répartition
En vigueur depuis le 22 déc. 2005
Article 5
Limites de capture et répartition
1. Les limites de capture pour les navires communautaires dans les eaux communautaires ou dans certaines eaux internationales, ainsi que la répartition de ces limites de capture entre les États membres et les conditions additionnelles conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 sont fixées à l'annexe I.
2. Les navires communautaires sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l'Islande, de la Norvège et de la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées aux articles 10, 17 et 18.
3. La Commission met immédiatement un terme aux activités de pêche à l'anchois dans la sous-zone VIII si le CSTEP émet un avis selon lequel la biomasse du stock reproducteur en période de fraye est inférieure à 28 000 tonnes en 2006.
4. La Commission fixe les limites de capture définitives des pêcheries de lançon dans les divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a et dans la sous-zone IV (eaux communautaires), conformément aux règles établies au point 6 de l'annexe II D.
5. La Commission fixe les limites de capture du capelan dans les zones V et XIV (eaux groenlandaises) ouvertes à la Communauté à 7,7 % du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi.
6. La Commission peut réviser les limites de capture pour les stocks de baudroie dans les zones II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires) ainsi que dans les zones V b (eaux communautaires), VI, XII et XIV, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, à la suite de l'analyse par le CSTEP des données observées relatives aux captures par unité d'effort collectées au cours du premier trimestre 2006.
7. La Commission peut réviser les limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien dans les zones II a (eaux communautaires), III a et IV (eaux communautaires) et pour les stocks de sprat dans les zones II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires), conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002, à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2006.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:51:oj#art-5