Art. 7

Limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks

En vigueur depuis le 22 déc. 2005
Article 7 Limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks 1.   Du 1er février 2006 au 31 janvier 2007, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées: — à l'annexe II A s'appliquent à la gestion de certains stocks dans le Kattegat, le Skagerrak, la sous-zone IV et les divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a, VI a, VII a et VII d; — à l'annexe II B s'appliquent à la gestion des stocks de merlu dans les divisions CIEM VIII c et IX a à l'exclusion du golfe de Cadix; — à l'annexe II C s'appliquent à la gestion des stocks de sole dans la division CIEM VII e; — à l'annexe II D s'appliquent à la gestion des stocks de lançon dans le Skagerrak, la sous-zone CIEM IV et la division II a (eaux communautaires). 2.   En ce qui concerne la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2006, pour les stocks mentionnés au paragraphe 1, l'effort de pêche et les conditions associées énoncées aux annexes IV a, IV b, IV c et V du règlement (CE) n° 27/2005 continueront de s'appliquer. 3.   Les navires utilisant des types d'engins identifiés au point 4 de l'annexe II A et au point 3 des annexes II B et II C respectivement et pêchant dans les zones définies au point 2 de l'annexe II A et au point 1 des annexes II B et II C respectivement détiennent un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1627/94, de la manière prévue dans ces annexes. 4.   La Commission fixe l'effort de pêche définitif pour 2006 pour les pêcheries de lançon dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), III a et dans la sous-zone IV sur la base des règles établies au point 6 de l'annexe II D. 5.   Les États membres veillent à ce que, pour 2006, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde n'excèdent pas 80 % de la moyenne de l'effort de pêche déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde et au cours desquelles ont été pêchées des espèces d'eau profonde figurant à l'annexe I et au point 15 de l'annexe III du règlement (CE) n° 2347/2006. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.
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