Art. 9
Débarquements de quantités non triées de la sous-zone CIEM IV et des divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a et VII d
En vigueur depuis le 22 déc. 2005
Article 9
Débarquements de quantités non triées de la sous-zone CIEM IV et des divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a et VII d
1. Les États membres veillent à ce qu'un programme d'échantillonnage approprié permettant un suivi effectif par espèce des débarquements de quantités non triées provenant de la sous-zone CIEM IV et des divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a et VII d soit mis en œuvre.
2. Les débarquements de quantités non triées de la sous-zone CIEM IV et des divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a et VII d n'ont lieu que dans des ports et sur des sites de débarquement dotés d'un programme d'échantillonnage tel que prévu au paragraphe 1.
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