Art. 1

En vigueur depuis le 23 déc. 2005
Article premier Le règlement (CE) no 327/98 est modifié comme suit: 1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1.   Les contingents tarifaires d’importation annuels globaux suivants, répartis par pays d’origine et par tranches périodiques conformément à l’annexe IX, sont ouverts chaque année au 1er janvier: a) 63 000 tonnes de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 , à droit zéro; b) 20 000 tonnes de riz décortiqué du code NC 1006 20 à un droit de 88 EUR par tonne; c) 100 000 tonnes de brisures de riz du code NC 1006 40 00 , avec une réduction de 30,77 % du droit fixé à l’article 1er quinquies du règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission (*1); d) 13 500 tonnes de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 , à droit zéro. 2.   Pour l’année 2006, les contingents visés au paragraphe 1, ainsi que les tranches périodiques y afférentes, sont fixés conformément à l’annexe X. (*1)   JO L 280 du 31.8.2004, p. 13.» " 2) L’article 2 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1, 2 et 2 bis sont supprimés; b) au paragraphe 3, deuxième alinéa, les termes «paragraphe 1, point c)» sont remplacés par les termes «article 1er, paragraphe 1, points c) et d)». 3) L'article 3 est modifié comme suit: a) au premier alinéa, les termes «article 2» sont remplacés par les termes «article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c)»; b) au troisième alinéa, les termes «à l’article 2» sont remplacés par les termes «aux articles 1er et 2». 4) L'article 4 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, premier tiret, les termes «article 1er, paragraphe 1, point a)» sont remplacés par les termes «article 1er, paragraphe 1, points a) et d)»; b) au paragraphe 4, le point d) suivant est ajouté: «d) dans le cas du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, point d), l'une des mentions figurant à l'annexe VIII». 5) À l’article 5, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans un délai de deux jours ouvrables à compter du dernier jour du délai de présentation des demandes de certificats, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique et conformément à l'annexe III, les quantités, ventilées par code NC à huit chiffres et par numéro d’ordre du contingent en précisant le pays d'origine, ayant fait l'objet de demandes de certificats, le numéro du certificat demandé, ainsi que le nom du demandeur et son adresse. Lorsque le certificat d’exportation est exigé, le numéro de ce certificat est également indiqué.» 6) À l'article 8, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Les organismes compétents communiquent à la Commission, par voie électronique et conformément à l’annexe III, les informations suivantes:» 7) L’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. 8) L’annexe V est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement. 9) L’annexe VII est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement. 10) Le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement est ajouté en tant qu’annexes VIII, IX et X.
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