Art. 2
En vigueur depuis le 23 déc. 2005
Article 2
Le règlement (CE) no 1549/2004 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er
bis, les termes «riz décortiqué» sont remplacés par les termes «riz décortiqué, riz semi-blanchi et riz blanchi».
2)
L’article 1er
ter est remplacé par le texte suivant:
«Article premier ter
1. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003, le droit à l’importation pour le riz semi-blanchi ou blanchi relevant du code NC 1006 30 est fixé par la Commission, dans un délai de 10 jours après la fin de la période de référence concernée:
a)
à 175 EUR par tonne dans l’un des cas suivants:
—
lorsqu’il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s’écouler dépassent 387 743 tonnes,
—
lorsqu’il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent 182 239 tonnes;
b)
à 145 EUR par tonne dans l’un des cas suivants:
—
lorsqu’il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s’écouler ne dépassent pas 387 743 tonnes,
—
lorsqu’il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation ne dépassent pas 182 239 tonnes.
La Commission ne fixe le droit applicable que si les calculs effectués en application du présent paragraphe conduisent à modifier celui-ci. Jusqu’à la fixation d’un nouveau droit applicable, le droit précédemment fixé s’applique.
2. Pour le calcul des importations visées au paragraphe 1, il est tenu compte des quantités pour lesquelles des certificats d’importation pour du riz semi-blanchi ou blanchi du code NC 1006 30 ont été délivrés conformément à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1785/2003 pendant la période de référence correspondante.»
3)
L’article 1er
quinquies suivant est inséré:
«Article premier quinquies
Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, le droit à l’importation pour les brisures de riz relevant du code 1006 40 00 est de 65 EUR par tonne.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:2152:oj#art-2