Art. 10

Protection des intérêts financiers de la Communauté

En vigueur depuis le 15 févr. 2006
Article 10 Protection des intérêts financiers de la Communauté 1.   Tout accord résultant du présent règlement contient des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté, notamment en ce qui concerne la fraude, la corruption et toute autre irrégularité, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (7), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (8) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (9). 2.   Les accords autorisent expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer un audit de documents ou un contrôle sur place de tout contractant ou sous-contractant ayant bénéficié de fonds communautaires. Ces accords autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles sur place et des inspections tels que prévus par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96. 3.   Tout contrat résultant de la mise en œuvre de l'aide garantit les droits de la Commission et de la Cour des comptes visés au paragraphe 2 pendant et après l'exécution des contrats.
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