Art. 9

Affectation du montant global

En vigueur depuis le 15 févr. 2006
Article 9 Affectation du montant global 1.   Dans les limites du montant global disponible pour la période de validité du présent règlement, la Commission fixe le montant maximal disponible pour chaque pays signataire du protocole sur le sucre pour le financement des actions mentionnées à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 4, paragraphe 3, en fonction des besoins de chaque pays, en fonction notamment de l'incidence de la réforme du secteur du sucre dans le pays concerné et de l'importance du secteur du sucre dans l'économie. La fixation des critères d'affectation se fonde sur les données des campagnes antérieures à 2004. 2.   D'autres instructions concernant l'affectation du montant global entre les pays signataires du protocole sur le sucre sont définies par la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2. 3.   Le montant de référence financière pour la mise en œuvre de l'aide financière et technique visée à l'article 3, paragraphe 4, visant à contribuer à l'élaboration d'une stratégie pluriannuelle est de 300 000 EUR. 4.   Dans les limites du montant global, un montant indicatif de 3 % est utilisé pour assurer les ressources humaines et matérielles nécessaires à la gestion efficace et au suivi de l'aide.
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