Art. 7
Procédure de comité
En vigueur depuis le 15 févr. 2006
Article 7
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité pour le développement compétent du point de vue géographique (ci-après dénommé «comité»).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trente jours.
Le droit du Parlement européen à être régulièrement tenu informé, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de cette décision, doit être pleinement respecté.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
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