Art. 2

En vigueur depuis le 25 avr. 2006
Article 2 Les possibilités de pêche fixées par le protocole à l'accord sont réparties entre les États membres selon la clé de répartition suivante: — thoniers senneurs congélateurs: Espagne: 75 % des possibilités de pêche disponibles France: 25 % des possibilités de pêche disponibles — palangriers de surface: Espagne: 8 navires Portugal: 4 navires Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:805:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil