Art. 15
Délivrance rétroactive de certains documents
En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 15
Délivrance rétroactive de certains documents
1. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 14 du présent règlement, et à condition que l'importateur ou le (ré)exportateur informe l'organe de gestion compétent à l'arrivée ou avant le départ de l'envoi du motif de l'indisponibilité des documents requis, des documents concernant des spécimens appartenant à des espèces inscrites aux annexes B ou C du règlement (CE) no 338/97, ainsi que des spécimens appartenant à des espèces inscrites à l'annexe A dudit règlement et visés à son article 4, paragraphe 5, peuvent exceptionnellement être délivrés rétroactivement.
2. La dérogation prévue au paragraphe 1 s'applique lorsque l'organe de gestion compétent de l'État membre, le cas échéant après avoir consulté les autorités compétentes d'un pays tiers, a la certitude que les irrégularités survenues ne sont pas imputables à l'importateur ou au (ré)exportateur, et que l'importation ou la (ré)exportation des spécimens concernés est par ailleurs conforme aux dispositions du règlement (CE) no 338/97, de la convention et de la législation applicable du pays tiers.
3. Les documents délivrés en vertu du paragraphe 1 indiquent clairement qu'ils l'ont été rétroactivement, ainsi que le motif de cette délivrance.
Dans le cas de permis d'importation communautaires, de permis d'exportation communautaires et de certificats de réexportation communautaires, cette information figure dans la case 23.
4. Le secrétariat de la convention est informé de la délivrance de permis d'exportation et de certificats de réexportation conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.
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