Art. 2
Production de chanvre
En vigueur depuis le 19 juin 2006
Article 2
L'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003 est remplacé par le texte suivant:
«Article 52
Production de chanvre
1. Dans le cas de la production de chanvre, les variétés utilisées ont une teneur en tétrahydrocannabinol inférieure ou égale à 0,2 %. Les États membres établissent un système permettant de vérifier la teneur en tétrahydrocannabinol des produits cultivés sur 30 % au moins des superficies de chanvre. Toutefois, si un État membre introduit un système d'autorisation préalable pour ladite culture, le minimum est de 20 %.
2. Conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, l'octroi du paiement est subordonné à l'utilisation de semences certifiées de certaines variétés.»
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