Art. 21

Monnaie

En vigueur depuis le 27 juin 2006
Article 21 Monnaie 1.   Concernant le fonds de restructuration temporaire, les montants des engagements et des paiements de la Commission, les montants de l’aide à la restructuration temporaire ainsi que les montants des dépenses indiqués dans les déclarations de dépenses des États membres sont exprimés et payés en euros. 2.   Pour tout paiement effectué dans une monnaie autre que l’euro, le taux de change est le taux le plus récent fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois du fait générateur du paiement concerné. Ce fait générateur est la date du paiement.
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