Art. 22

Libération des garanties

En vigueur depuis le 27 juin 2006
Article 22 Libération des garanties 1.   Les garanties visées à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphe 2, sont libérées pour autant que: a) l’ensemble des mesures et des actions prévues dans le plan de restructuration, dans les programmes de restructuration nationaux et dans le plan d’entreprise ait été mis en œuvre; b) le rapport final visé à l’article 23, paragraphe 2, ait été présenté; c) les États membres aient effectué les contrôles visés à l’article 25; d) en ce qui concerne l’aide à la restructuration, l’aide aux producteurs de betterave sucrière, de canne à sucre et de chicorée ainsi qu'aux entreprises de machines sous-traitantes ait été payée par l’entreprise, sauf si ces paiements sont effectués directement par l’État membre en application de l’article 19, paragraphe 2; e) le cas échéant, la taxe sur les surplus liée au sucre, à l’isoglucose ou au sirop d’inuline hors quota présent dans les stocks au début de la campagne de commercialisation à partir de laquelle le quota est libéré ait été payée. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, une garantie peut, à la demande du bénéficiaire, être libérée partiellement pour le montant de la dépense réellement encourue relative aux actions et aux mesures prévues dans le plan de restructuration ou le plan d’entreprise, pour autant que l’inspection visée à l’article 25, paragraphe 1, ait été effectivement réalisée et que le rapport d’inspection visé à l’article 25, paragraphe 3, ait été établi. 3.   Sauf en cas de force majeure, la garantie reste acquise si les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, au plus tard le 30 septembre 2011.
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