Art. 23

Rapport des entreprises

En vigueur depuis le 27 juin 2006
Article 23 Rapport des entreprises 1.   Les entreprises qui introduisent une demande d’octroi de l’aide à la restructuration informent les parties concernées par le processus de consultation visé à l’article 1er: a) des décisions prises par l’État membre en application des articles 8, 9, 10 et 11; b) de ce qui a effectivement été réalisé chaque année dans le cadre du plan de restructuration approuvé. 2.   Les entreprises qui bénéficient d’une aide au titre du fonds de restructuration présentent, au plus tard trois mois après la fin de la campagne de commercialisation pendant laquelle les mesures correspondantes ont été exécutées, un rapport annuel de suivi à l’autorité compétente de l’État membre qui a octroyé l’aide. Le rapport présente de manière détaillée les actions ou les mesures adoptées ainsi que les dépenses encourues au cours de la campagne de commercialisation précédente et les compare aux actions ou aux mesures ainsi qu’aux dépenses indiquées de manière détaillée dans le plan de restructuration ou dans le plan d’entreprise concerné. L’entreprise présente, au plus tard trois mois après la mise en œuvre de l’ensemble des actions et des mesures prévues au titre du plan de restructuration ou du plan d’entreprise concerné, un rapport final à l’autorité compétente de l’État membre résumant lesdites actions et mesures ainsi que les dépenses encourues.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:968:oj#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil