Art. 8
Réception de la demande d’octroi de l’aide à la restructuration
En vigueur depuis le 27 juin 2006
Article 8
Réception de la demande d’octroi de l’aide à la restructuration
1. L’octroi de l’aide à la restructuration, dans les limites financières visées à l’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 320/2006, se fonde sur l’ordre chronologique d’introduction des demandes complètes d’octroi de l’aide, sur la base de la date et de l’heure locale indiquées sur les accusés de réception de l’État membre concerné conformément au paragraphe 3 du présent article.
2. Une demande d’octroi de l’aide à la restructuration est réputée complète après réception, par l’autorité compétente de l’État membre concerné, de l’ensemble des éléments visés à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 320/2006.
3. L’autorité compétente de l’État membre envoie à l’entreprise concernée un accusé de réception indiquant la date et l’heure de l’introduction d’une demande complète d’octroi de l’aide à la restructuration dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle la demande est réputée complète.
4. Lorsqu’une demande est incomplète, l’autorité compétente de l’État membre la renvoie au demandeur dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de ladite demande en l’informant des conditions qui ne sont pas remplies.
5. Une demande réputée incomplète à l’échéance fixée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006 n’est pas prise en compte pour la campagne de commercialisation concernée.
6. Dans un délai de deux jours ouvrables après l’émission d’un accusé de réception, l’autorité compétente de l’État membre en informe la Commission à l’aide du tableau type figurant en annexe. Le cas échéant, un tableau distinct est utilisé pour chaque produit et chaque campagne de commercialisation concernés.
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