Art. 7
Demande d’octroi de l’aide à la restructuration
En vigueur depuis le 27 juin 2006
Article 7
Demande d’octroi de l’aide à la restructuration
1. Chaque demande d’octroi de l’aide à la restructuration couvre un produit et une campagne de commercialisation.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un quota devant être libéré a été partiellement rempli par une production reportée ou supprimée de la campagne de commercialisation précédente, l’entreprise peut libérer la totalité du quota pour l’usine ou les usines concernées, grâce à un démantèlement total ou partiel, en deux étapes:
a)
à compter de la première campagne de commercialisation sur laquelle porte la demande, la partie du quota ne faisant l’objet d’aucune production est libérée, accompagnée d’une demande d’octroi du montant de l’aide à la restructuration applicable à cette campagne pour un démantèlement total ou partiel;
b)
la partie restante du quota en question est soumise au paiement du montant temporaire au titre de la restructuration prévu à l’article 11 du règlement (CE) no 320/2006 et est libérée à compter de la campagne de commercialisation suivante, accompagnée d’une demande d’octroi du montant de l’aide à la restructuration applicable à cette campagne pour un démantèlement total ou partiel.
Lorsque ce paragraphe est appliqué, l’entreprise peut introduire une demande unique pour les deux campagnes de commercialisation en question.
3. La demande d’octroi de l’aide à la restructuration indique la quantité du quota alloué qui doit être libérée pour chaque usine de l’entreprise concernée et est conforme aux conventions collectives applicables, y compris aux accords conclus par les partenaires sociaux, au niveau d’un secteur ou d’une entreprise, concernant la restructuration de l’industrie sucrière.
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