Art. 5

Cohérence entre différentes sources de financement

En vigueur depuis le 27 juin 2006
Article 5 Cohérence entre différentes sources de financement Les États membres veillent à la cohérence et à la complémentarité entre les mesures ou les actions financées par le fonds de restructuration et par d’autres fonds communautaires au niveau régional ou national, ainsi qu’à l’absence de chevauchement entre elles.
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