Art. 23
Offre
En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 23
Offre
1. L'offre à l'intervention est faite par écrit à l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel le sucre offert se trouve au moment de l'offre.
2. L'offre à l'intervention n'est recevable que si elle est présentée par un fabricant agréé conformément aux articles 7 et 8, pour du sucre de sa production sous quota de la campagne en cours, stocké séparément au moment de l'offre dans un lieu de stockage agréé conformément à l'article 24.
3. Par campagne de commercialisation, les États membres ne peuvent accepter à l'intervention que la quantité maximale indiquée pour chacun d'eux à l'annexe. Au cas où les offres à l'intervention dépassent la quantité maximale, l'autorité compétente de l'État membre applique aux offres un coefficient unique de réduction, de telle sorte que la quantité totale acceptée soit égale à la quantité disponible.
4. Avant le début de chaque campagne, la Commission modifie les quantités fixées à l'annexe du présent règlement en fonction des ajustements visés à l'article 10 du règlement (CE) no 318/2006 et dans la limite de la quantité totale fixée à l'article 18, paragraphe 2, dudit règlement.
Les quantités fixées à l'annexe du présent règlement sont modifiées, le cas échéant, au cours du dernier trimestre de chaque campagne, en fonction des quantités inutilisées, conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 et dans la limite de la quantité totale fixée à l'article 18, paragraphe 2, dudit règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:952:oj#art-23