Art. 24
Agrément du lieu de stockage
En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 24
Agrément du lieu de stockage
1. L'agrément est donné, sur demande du fabricant à l'organisme d'intervention, à tout lieu de stockage remplissant les conditions suivantes:
a)
il est adapté à la conservation du sucre;
b)
il est situé dans un lieu offrant les possibilités de transport nécessaires au déstockage du sucre;
c)
il permet un stockage distinct des quantités offertes à l'intervention.
Des conditions complémentaires peuvent être exigées par les organismes d'intervention.
2. L'agrément du lieu de stockage est donné soit pour un stockage en vrac, soit pour un stockage conditionné. Il fixe une limite quantitative de stockage correspondant au maximum à cinquante fois la capacité journalière de déstockage que le demandeur s'engage à mettre à la disposition de l'organisme d'intervention. L'agrément indique la quantité totale pour laquelle il est donné et la capacité journalière de déstockage.
3. Le sucre doit être stocké de façon identifiable et accessible. Il doit être placé sur palettes quand il est conditionné, sauf lorsqu'il s'agit de conditionnement en «big bags».
4. L'agrément est retiré par l'organisme d'intervention lorsqu'il est constaté que l'une des conditions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 n'est plus remplie. Le retrait de l'agrément peut intervenir en cours de campagne de commercialisation. Le retrait n'a pas d'effet rétroactif.
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