Art. 25
Qualité minimale du sucre
En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 25
Qualité minimale du sucre
1. Les sucres offerts à l'intervention doivent répondre aux conditions suivantes:
a)
être produits sous quota au cours de la même campagne de commercialisation que celle où l'offre est présentée;
b)
être en cristaux.
2. Le sucre blanc offert à l'intervention doit être de qualité saine, loyale et marchande, d'une teneur en humidité égale ou inférieure à 0,06 % et s'écouler librement.
3. Le sucre brut offert à l'intervention doit être de qualité saine, loyale et marchande et d'un rendement, calculé conformément à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 qui ne soit pas inférieur à 89 %.
Lorsqu'il s'agit de sucre de canne brut, le sucre doit avoir un facteur de sécurité qui ne soit pas supérieur à 0,30.
Lorsqu'il s'agit de sucre de betterave brut, le sucre doit avoir:
—
une valeur pH qui ne soit pas inférieure à 7,9 au moment de l'acceptation de l'offre,
—
une teneur en sucre interverti qui ne dépasse pas 0,07 %,
—
une température qui ne présente aucun risque pour la bonne conservation,
—
un facteur de sécurité qui ne soit pas supérieur à 0,45 lorsque le degré de polarisation est égal ou supérieur à 97, ou une teneur en humidité qui ne dépasse pas 1,4 % lorsque le degré de polarisation est inférieur à 97.
Le facteur de sécurité est établi en divisant le pourcentage de la teneur en humidité du sucre concerné par la différence entre 100 et le degré de polarisation de ce sucre.
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