Art. 3

Production de sucre

En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 3 Production de sucre 1.   Aux fins de l'application du titre II du règlement (CE) no 318/2006, on entend par «production de sucre» la quantité totale, exprimée en sucre blanc, de: a) sucre blanc; b) sucre brut; c) sucre inverti; d) sirops appartenant à l'une des catégories suivantes, ci-après dénommés «sirops»: i) sirops de saccharose ou de sucre inverti, d'une pureté d'au moins 70 % et produits à partir de betteraves à sucre; ii) sirops de saccharose ou de sucre inverti, d'une pureté d'au moins 75 % et produits à partir de cannes à sucre. 2.   La production de sucre ne comprend pas: a) les quantités de sucre blanc produites à partir de sucre brut ou de sirops qui n'ont pas été produits dans l'entreprise fabriquant ce sucre blanc; b) les quantités de sucre blanc produites à partir de sucre brut, de sirops ou de sucre balayé qui n'ont pas été produits pendant la campagne de commercialisation pendant laquelle ce sucre blanc a été fabriqué; c) les quantités de sucre brut produites à partir de sirops qui n'ont pas été produits dans l'entreprise fabriquant ce sucre brut; d) les quantités de sucre brut produites à partir de sirops qui n'ont pas été produits pendant la même campagne de commercialisation que celle pendant laquelle ce sucre brut a été fabriqué; e) les quantités de sucre brut qui sont transformées en sucre blanc pendant la campagne de commercialisation en question dans l'entreprise les ayant produites; f) les quantités de sirops qui sont transformées en sucre ou en sucre inverti pendant la campagne de commercialisation en question dans l'entreprise les ayant produites; g) les quantités de sucre, de sucre inverti et de sirops produits sous régime de trafic de perfectionnement; h) les quantités de sucre inverti produites à partir de sirops qui n'ont pas été produits dans l'entreprise fabriquant ce sucre inverti; i) les quantités de sucre inverti produites à partir de sirops qui n'ont pas été produits pendant la même campagne de commercialisation que celle pendant laquelle ce sucre inverti a été fabriqué. 3.   La production de sucre est exprimée en sucre blanc de la façon suivante: a) pour le sucre blanc, en ne tenant pas compte des différences de qualité; b) pour le sucre brut, en fonction de son rendement déterminé conformément à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006; c) pour le sucre inverti, en affectant la production de celui-ci du coefficient 1; d) pour les sirops qui sont à considérer comme produits intermédiaires, en fonction de leur teneur en sucre extractible, déterminée conformément au paragraphe 5 du présent article; e) pour les sirops qui ne sont pas à considérer comme produits intermédiaires, en fonction de leur teneur en sucre, exprimée en saccharose conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2135/95 de la Commission (5). 4.   Le sucre balayé provenant d'une campagne de commercialisation antérieure est exprimé en sucre blanc en fonction de sa teneur en saccharose. 5.   La pureté des sirops est calculée en divisant la teneur en sucres totaux par la teneur en matière sèche. La teneur en sucre extractible est calculée en soustrayant du degré de polarisation du sirop en cause le produit de la multiplication du coefficient 1,70 par la différence entre la teneur en matière sèche et le degré de polarisation de ce sirop. La teneur en matière sèche est déterminée selon la méthode aréométrique ou réfractométrique. Toutefois, la teneur en sucre extractible peut être déterminée, pour l'ensemble d'une même campagne, selon le rendement réel des sirops.
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