Art. 5

Production de sirop d'inuline

En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 5 Production de sirop d'inuline 1.   Aux fins de l'application du titre II du règlement (CE) no 318/2006, on entend par «production de sirop d'inuline» la quantité de produit obtenue après hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses ayant une teneur en fructose en poids à l'état sec d'au moins 10 % de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose, quelle que soit sa teneur en fructose au-delà de cette limite, et ayant une pureté d'au moins 70 %. La production de sirop d'inuline est exprimée en matière sèche équivalent-sucre/isoglucose. On entend par «pureté» le pourcentage de monosaccharides et de disaccharides sur matière sèche, déterminé selon la méthode de l'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, ci-après dénommée «méthode Icumsa», (ICUMSA method GS7/8/4-24). 2.   La production de sirop d'inuline est constatée par l'ensemble des opérations suivantes: a) comptage physique du volume du produit tel quel immédiatement après la sortie du premier évaporateur après chaque hydrolyse et avant toute opération de séparation de ses composantes de glucose et de fructose ou toute opération de mélange; b) détermination de la teneur en matière sèche par la méthode réfractométrique et mesure de la teneur en fructose en poids à l'état sec, sur la base d'un échantillonnage représentatif journalier; c) conversion de la teneur en fructose à 80 % en poids à l'état sec, en affectant la quantité déterminée en matière sèche du coefficient représentant le rapport entre la teneur en fructose mesurée de ladite quantité du sirop et 80 %; d) expression en équivalent-sucre/isoglucose par l'application du coefficient 1,9. 3.   Toute entreprise est tenue de déclarer sans délai toute installation lui servant à l'hydrolyse de l'inuline ainsi que les quantités annuelles et l'utilisation des produits visés au paragraphe 1 mais dont la pureté est inférieure à 70 %. Ces informations sont présentées à l'État membre sur le territoire duquel ladite installation se trouve. Cet État membre peut exiger de l'intéressé toute information supplémentaire visant notamment à s'assurer que les produits visés au premier alinéa ne sont pas utilisés comme édulcorants destinés à l'alimentation humaine sur le marché communautaire. L'État membre concerné communique à la Commission, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport détaillé contenant les informations relatives à l'année précédente. Le premier rapport est transmis au plus tard le 31 janvier 2007.
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