Art. 7
Demande d'agrément
En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 7
Demande d'agrément
1. Peuvent obtenir un agrément, les entreprises qui en font la demande et qui exercent une activité en tant que:
a)
fabricant de sucre;
b)
fabricant d'isoglucose;
c)
fabricant de sirop d'inuline;
d)
raffinerie à temps plein au sens de l'article 2, point 13), du règlement (CE) no 318/2006.
La demande visée au premier alinéa est déposée auprès de l'autorité compétente du ou des États membres dans lesquels l'entreprise concernée exerce son activité.
Une entreprise peut demander l'agrément au titre d'une ou de plusieurs des activités visées au premier alinéa.
2. Dans sa demande d'agrément, l'entreprise communique son nom, son adresse, sa capacité de production en sucre, en isoglucose ou en sirop d'inuline et, le cas échéant, le nombre de sites de production établis dans l'État membre en précisant l'adresse et la capacité de production de chaque site.
3. Une entreprise qui demande l'agrément au titre du paragraphe 1, premier alinéa, point d), apporte la preuve qu'elle correspond à la définition de l'article 2, point 13), du règlement (CE) no 318/2006.
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