Art. 9

Registres

En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 9 Registres L'autorité compétente de l'État membre détermine les registres que toute entreprise agréée conformément aux articles 7 et 8 doit tenir, au niveau de chacun de ses sites de production, ainsi que la périodicité des enregistrements, qui doit être au moins mensuelle. Ces registres sont conservés par l'entreprise au moins pendant les trois années qui suivent l'année en cours et comportent au moins les éléments suivants: 1) les quantités de matière première reçues avec, pour la betterave et la canne, la teneur en sucre telle que déterminée à la livraison dans l'entreprise; 2) le cas échéant, les produits finis ou semi-finis reçus; 3) les quantités de produits finis obtenus, ainsi que les quantités de sous-produits; 4) les pertes dues à la transformation; 5) les quantités détruites ainsi que la justification de leur destruction; 6) les quantités de produits finis expédiées.
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