Art. 11
Sanctions
En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 11
Sanctions
1. Si l'autorité compétente de l'État membre constate une discordance entre les stocks physiques et les données des registres visés à l'article 9 ou un défaut de cohérence entre les quantités de matière première et de produits finis obtenus ou entre les documents pertinents et les données ou quantités déclarées ou enregistrées, elle détermine ou, le cas échéant, estime les quantités réelles de production et de stocks pour la campagne en cours et éventuellement les campagnes précédentes.
Toute quantité ayant donné lieu à une déclaration incorrecte, avec pour résultat un avantage financier indu, est soumise à un paiement de 500 EUR par tonne de la quantité en cause.
2. Si l'autorité compétente de l'État membre constate qu'une entreprise n'a pas respecté ses engagements prévus à l'article 8, et en cas d'absence de pièces justificatives suffisantes pour remplir les objectifs du contrôle visés à l'article 10, paragraphe 2, l'autorité compétente impose une sanction de 500 EUR par tonne, appliquée à une quantité forfaitaire de produit fini déterminée par l'État membre en fonction de la gravité de l'infraction.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où les discordances et défauts de cohérence constatés sont inférieurs à 5 % en poids de la quantité de produits finis déclarés ou enregistrés et faisant l'objet du contrôle, ou s'ils résultent d'omissions ou de simples erreurs administratives, à condition que des mesures rectificatives soient prises pour éviter que ces défaillances ne se répètent à l'avenir.
4. Les sanctions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables en cas de force majeure.
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